Le Conseil constitutionnel juge que sont remplies les conditions constitutionnelles et organiques d'ouverture de la phase de la procédure dite du "référendum d'initiative partagée" consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris.
Le 10 avril 2019, le Conseil constitutionnel a été saisi de la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris (ADP), afin de savoir si cette proposition de loi peut être soumise à la procédure dite du "référendum d'initiative partagée" (RIP).
Cette proposition de loi est la première à avoir été soumise au Conseil constitutionnel et à avoir atteint ce premier stade de la procédure dite du "référendum d'initiative partagée", instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Cette procédure rend possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs.
Dans une décision du 9 mai 2019, le Conseil constitutionnel juge que sont remplies les conditions constitutionnelles et organiques d'ouverture du "référendum d'initiative partagée" consistant dans le recueil des soutiens à cette proposition de loi.
En premier lieu, il a constaté que la proposition de loi a été présentée par plus d'un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.
En deuxième lieu, il a jugé que cette proposition de loi, qui a pour objet de prévoir que "l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946", relève bien de l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution.
Par ailleurs, il a constaté que, à la date d'enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative (...)