Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, relatif aux sanctions disciplinaires à l'encontre d'un agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui a enfreint l'interdiction du droit de grève.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense en ce qu'elles privent l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, poursuivi à titre disciplinaire pour avoir enfreint l'interdiction du droit de grève, du bénéfice des garanties disciplinaires.
Dans une décision du 10 mai 2019, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, peut être sanctionné disciplinairement l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui prend part à une cessation concertée du service ou à tout acte collectif d'indiscipline caractérisée, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
Toutefois, en prévoyant que cette sanction peut être prononcée "en dehors des garanties disciplinaires", le législateur a méconnu le principe du contradictoire.
Par conséquent, la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 doit être déclarée contraire à la Constitution.
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Références
- Conseil constitutionnel, 10 mai 2019 (décision n° 2019-781 QPC - ECLI:FR:CC:2019:2019.781.QPC) - Cliquer ici
- Ordonnance n° 58-696 du 6 août (...)