Lorsqu’une action en revendication d’archives est engagée devant un juge incompétent avant l’entrée en vigueur d’un décret, celui-ci n’est pas applicable au litige même si l'action devant le juge compétent est engagée après son entrée en vigueur.
M. X., descendant d’un général napoléonien, a vendu, lors d’une vente publique, divers documents de campagnes militaires datant du XIXème siècle. Le ministre de la défense s'est opposé à cette vente puis a engagé, par requête du 8 septembre 2006, une action en revendication devant le juge administratif. Une exception d'incompétence a cependant été soulevée. Le ministre a alors assigné parallèlement, le 18 décembre 2009, M. X. devant le juge judiciaire pour les mêmes griefs. Dans une décision du 9 juillet 2012, le Tribunal des conflits a conclu que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour connaître du litige.
Dans un arrêt du 28 mars 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. X. et l’a condamné, sous astreinte, à remettre les documents au ministère de la défense.
Elle a tout d’abord relevé que le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 a modifié l'article R. 212-7 du code du patrimoine en imposant à l'auteur de l'action en revendication d'adresser préalablement une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au détenteur des archives et, le cas échéant, à la personne qui procède à leur vente n'était applicable qu'aux actions engagées après son entrée en vigueur le 19 septembre 2009.
Elle a ensuite souligné que le ministre de la défense avait, par requête du 8 septembre 2006, saisi le juge administratif d'une action en revendication des archives. Les juges du fond ont ainsi conclu qu’en raison de l’incertitude concernant la compétence du juge et même si le ministre a saisi le juge judiciaire le 18 décembre 2009, le décret du 17 septembre 2009 n’était pas applicable car l’action avait débuté le 8 septembre 2006. Par conséquent, M. X. ne pouvait pas revendiquer que l’action du ministre était irrecevable pour non-respect de la formalité de la mise en demeure imposée par le décret qui n’était pas encore entré en vigueur.
Le 12 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé (...)