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Sanction disciplinaire d’un agent public pour distribution de tracts électoraux irrespectueux

Un agent public, s’il bénéficie d’un droit de participer à la campagne et aux élections, doit respecter une obligation de réserve. Il peut ainsi se voir infliger une sanction disciplinaire s’il distribue activement des tracts irrespectueux envers le candidat sortant.

Mme E. a été recrutée par une commune en tant qu’adjoint technique territorial. Après avoir activement distribué des tracts soutenant la liste d’opposition pour les prochaines élections, elle s’est vue infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Elle a également été affectée aux services techniques afin d'assurer l'entretien des rues de la commune. Mme E. a alors saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de ces décisions.
Dans un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Dans un arrêt du 10 avril 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de Mme E.
Elle a tout d’abord rappelé que les agents publics sont tenus de respecter une obligation de réserve conformément à l'article L. 50 du code électoral. Il leurs est ainsi interdit de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Elle souligne ensuite que si les agents publics ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions respectant leur obligation de réserve à laquelle ils restent tenus envers leur administration en-dehors de leur service.
Les juges du fond ont alors retenu que Mme E. avait activement distribué des tracts pour les futurs élections municipales. Il était alors avéré, au regard du contenu des tracts et de ses opinions sur les réseaux sociaux, qu’elle soutenait la liste d’opposition. Ils ont ensuite relevé que le tract litigieux contenait des propos irrespectueux envers le candidat sortant, soulignant son opportunisme et l’état catastrophique dans lequel il avait mis la commune.
Par conséquent, la cour d’appel a considéré que la décision du maire de la commune n’est pas disproportionnée.

Enfin, elle a indiqué que les arguments avancés par Mme E. qui revendiquait que la décision du maire avait pour finalité de lui nuire professionnellement et de l'écarter de (...)

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