Les requérants, qui n’ont pas exercé toutes les voies de recours à leur disposition, ne peuvent se prévaloir d'aucune faute au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Mme X. a cédé à l'Etat diverses parcelles de terre lui appartenant et une partie des droits à construire y étant attachés.
Un refus de permis de construire lui ayant été opposé, elle a demandé le respect des engagements contractuels de l'Etat, ou, à défaut, le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice.
A la suite d'une décision implicite de rejet, elle a saisi la juridiction administrative, puis la juridiction judiciaire, pour obtenir la résolution de la vente.
Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, ses héritiers ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat.
Le 8 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande de dommages-intérêts dirigée contre l'Agent judiciaire de l'Etat à raison d'une faute lourde liée au fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Ils ont formé un pourvoi en cassation.
Le 24 février 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les requérants, "qui n'avaient pas exercé toutes les voies de recours à leur disposition, ne pouvaient se prévaloir d'aucune faute au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice".
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