Les sages-femmes ne se trouvant pas dans la même situation que d'autres praticiens hospitaliers, il n'est pas justifié qu'elles obtiennent un statut similaire au leur.
L'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et plusieurs autres groupements ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et à l'appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en tant qu'il ne prévoit pas que les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux personnels exerçant la profession de sage-femme.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 9 mars 2016 et considère que si le législateur et le pouvoir réglementaire ont prévu, pour la profession de sage-femme, des dispositions qui en rapprochent l'exercice de celui de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, la profession de sage-femme ne se trouve pas, eu égard à ses missions, ses qualifications et ses responsabilités, dans la même situation que les professions de médecin, d'odontologiste ou de pharmacien au sein des établissements publics de santé.
En outre, les différences de traitement critiquées par les organisations requérantes, tirées des conditions particulières dans lesquelles le pouvoir hiérarchique serait exercé et les procédures disciplinaires seraient mises en oeuvre à l'égard des fonctionnaires sages-femmes, des modalités particulières du "développement professionnel continu" qui leur sont applicables ou encore de l'impossibilité d'exercer à titre libéral au sein de l'hôpital public ne sont, en tout état de cause, pas les conséquences nécessaires de ce que leur statut n'est, en application de la disposition dont la constitutionnalité est contestée, pas au nombre des statuts autonomes prévus par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Ainsi, la question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux n'a pas lieu d'être renvoyée au Conseil (...)