Le défaut du droit de timbre n'est pas une irrégularité que le juge est tenu de communiquer au requérant lorsque sa requête a été introduite par un avocat.
M. B. a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner son université à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la délivrance tardive de son diplôme de master.
Par une ordonnance du 18 septembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance du 13 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A. contre cette ordonnance.
Par une décision du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. A., a annulé l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette cour.
Par une ordonnance du 12 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. A.
M. A. a saisi le Conseil d'Etat qui se prononce dans un arrêt du 4 mai 2016. Il rapelle que la cour administrative d'appel à laquelle est renvoyée une affaire après cassation totale ou partielle n'est pas saisie d'une nouvelle instance au sens des dispositions du décret du 29 décembre 2013. En conséquence, c'est à la date de l'introduction de la requête d'appel devant la cour d'appel du 16 novembre 2012, que s'apprécie le respect des dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique. A cette date, M. A. demeurait soumis à l'obligation de ladite contribution et ne s'en étant pas acquitté, sa requête d'appel n'était pas recevable.
En outre, la Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 : "Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution (...) est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête (...)