La décision de refus d'attribuer un logement social étant prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, elle constitue une décision administrative dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité.
Mme A. a été expulsée de son logement social à la suite d'un jugement du 19 décembre 2008 rendu par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.
Le préfet a proposé sa candidature auprès de l'office public de l'habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine après que Mme A. ait été déclarée prioritaire par la commission de médiation du Val de Marne en 2011, cela au regard de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
L' OPH lui ayant rendu une décision implicite de rejet, Mme A. a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision. Celui-ci a, par un jugement du 25 juin 2014, rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente.
Mme A. a donc saisi le tribunal de grande instance de Créteil qui a, par une ordonnance du 3 novembre 2015, sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits.
Le Tribunal des Conflits se prononce dans un arrêt du 8 mai 2016 sur la juridiction compétente. Selon lui, si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d'attribuer un logement ne porte pas sur l'exécution d'un tel contrat. En effet, elle est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon des procédures qu'imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Aiinsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité.
En conséquence, le litige qui oppose Mme A. à l'OPH de Vitry-sur-Seine relève de la juridiction administrative.