La recevabilité d'une demande en référé-liberté, en raison de son urgence et de son objet, ne peut être subordonnée à l'obligation de produire la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ou à l'obligation de justifier son impossibilité de la produire.
M. A. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur interdépartemental a refusé de lui accorder la prolongation du bénéfice du concours de chef d'équipe d'exploitation.
Par une ordonnance du 30 novembre 2015, le juge des référés a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance de l'obligation imposée par l'article R. 412-1 du même code.
Le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi par M. A. se prononce dans un arrêt du 4 mai 2016. Il considère que la recevabilité d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, ne saurait être soumise à la condition que le requérant produise la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ou justifie de l'impossibilité de la produire.
En rejetant, pour ce motif, comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. A., le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit.