Le juge administratif qui vérifie la régularité d'une décision d'hospitalisation à la demande d’un tiers doit exiger que soit communiquée à chacune des parties la copie intégrale de la demande manuscrite formée par le tiers.
Mme A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 juin, 20 juin, 5 juillet et 2 août 2011 par lesquelles le directeur de l'établissement public de santé dans lequel elle a été admise, a successivement procédé à son admission dans un service psychiatrique en hospitalisation libre, puis à la demande d'un tiers, et enfin l'a maintenue en hospitalisation sous ce régime.
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif a annulé ces quatre décisions.
Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'établissement public de santé contre ledit jugement.
L'établissement public de santé a donc saisi le Conseil d'Etat afin qu'il annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 13 avril 2016.
Le juge administratif, saisi en ce sens avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, doit contrôler la régularité d'une décision d'hospitaliation à la demande d'un tiers. A cet effet, la demande d'hospitalisation doit notamment respecter les exigences de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
En outre, le caractère contradictoire de la procédure impose, en principe, que la demande d'hospitalisation soit préalablement communiquée à chacune des parties, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ainsi que du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 disposant que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En conséquence, l'établissement public de santé n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative a commis une erreur de (...)