L'absence des qualités professionnelles exigées pour un directeur de la Culture dans sa manière de servir est de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. A. a été recruté, en qualité d'agent contractuel, par une communauté urbaine en vue d'occuper les fonctions de directeur de la Culture.
Le président de cet établissement public a décidé par un arrêté de le suspendre de ses fonctions jusqu'à diligenter contre celui-ci une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, auquel il a été procédé par un arrêté du président du conseil de la communauté urbaine.
M. A. a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et à la réparation de son préjudice. Sa demande a été rejetée par un jugement du 18 juin 2013.
Faisant partiellement droit à l'appel formé par M. A. contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 13 novembre 2014, a annulé les arrêtés prononçant successivement sa suspension et son licenciement.
La communauté urbaine se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat se prononce dans un arrêt du 20 mai 2016.
Il rappelle que pour licencier M. A. pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté urbaine s'est fondé sur son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes et que cette insuffisante compétence managériale était susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public.
En effet, la fonction de directeur de la Culture exercée par M.A. exige des qualités professionnelles particulières de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait.
Ainsi, les carences relevées dans la manière de servir de M. A., de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées par la communauté urbaine et corroborées par des témoignages, étaient de nature à justifier le licenciement de M. A. pour insuffisance professionnelle.
En conséquence, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.