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Effectivité et efficacité du principe du "silence de l'administration vaut accord" : dépôt à l'AN

Le 10 mai 2016, une proposition de loi relative à l’effectivité et à l’efficacité du principe du "silence de l’administration vaut accord" a été déposée à l’Assemblée nationale.

Une proposition de loi relative à l’effectivité et à l’efficacité du principe du "silence de l’administration vaut accord" a été déposée à l’Assemblée nationale, par le député Lionel Tardy, le 10 mai 2016.

Le député rappelle que le principe du "silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation" a été instauré par la loi du 12 novembre 2013. Il comporte selon lui un très grand nombre d’exceptions, puisque sur les 3.600 procédures potentiellement concernées par la réforme, seules 1.200 se sont vues appliquer le principe de l’acceptation tacite. Il précise que sur ces 1.200 procédures, le délai est supérieur à deux mois pour 470 d’entre elles.
L’objectif de cette proposition de loi est d’adapter la loi, pour redonner du sens à ce principe, le rendre réellement applicable, effectif, et source de simplification pour les entreprises et les particuliers. La priorité est donc la réduction du nombre d’exceptions.

Actuellement, le délai pris en compte pour l’application du principe ne court qu’à compter de la saisine de l’administration compétente, ce qui retarde l’obtention d’une réponse sur sa demande si l’entreprise n’a pas saisi la bonne administration. L’article 1 de la proposition de loi maintient la condition de réception complète des pièces du dossier, mais a pour objectif de faire démarrer le délai à compter de la réception des pièces par l’administration initialement saisie.

L’article 2 réduit le nombre d’exceptions. Cet article prévoit dans un premier temps que la loi mentionne explicitement l’existence de la liste des procédures applicables, dont la publication est d’ores et déjà prévue par décret. Cette liste devra être révisée annuellement, ce qui devrait conduisant probablement à une baisse progressive des exceptions compte tenu de progrès effectués.
Il prévoit ensuite la suppression de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration dans un délai d’un an.

L’article 4 (...)

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