Le juge des référés d'appel ne peut lui-même retenir un défaut de qualité pour agir de la personne morale dès lors qu'il a l'obligation de l'inviter à régulariser cette qualité et qu'il ne l'a pas fait.
Le directeur général d'un Office Public de l'Habitat (OPH) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement, de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'origine de désordres constatés dans un ensemble immobilier qu'il avait fait construire.
Le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande par une ordonnance du 13 août 2013.
Les constructeurs ont interjeté appel et saisi le juge des référés de la cour d'appel de Douai qui, par une ordonnance du 14 février 2014, a annulé la décision du premier juge et rejeté la demande d'expertise comme irrecevable au motif que le directeur général de l'office n'avait pas justifié de sa qualité pour introduire cette demande.
L'OPH se pourvoit en cassation auprès du Conseil d'Etat qui se prononce dans un arrêt du 30 mai 2016.
Il rappelle que le directeur général de l'OPH, a bien été habilité à introduire une demande d'expertise par une délibération du conseil d'administration de l'organisme mais que la cour n'a pas tenu compte de ce document. En outre, le juge des référés de la cour n'a pas non plus invité le représentant légal de l'OPH à justifier de sa qualité pour agir.
Dans ces conditions, le juge d'appel ne peut lui-même retenir un défaut de qualité pour agir s'il n'a pas invité le directeur général à justifier de cette qualité, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, selon lesquelles "lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...)".
Ainsi, en retenant que la demande de première instance ne pouvait être régularisée en appel, il a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son ordonnance.
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