Une cession par une commune d'un bien de son domaine privé à une autre est un contrat de droit privé sauf lorsque certaines des clauses qu'il comporte impliquent dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public.
En 1970, une convention a été signée par deux communes dont l'objet consistait à ce que l'une d'elles cède à l'autre ses parts sur un terrain afin de servir à la création d'un service public de sports d'hiver.
Suite à la résiliation de cette convention, le tribunal administratif de Pau qui a été saisi a ordonné dans son jugement du 29 juin 2012 une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due par la commune à l'origine de la résiliation.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur une demande tendant à l'annulation du jugement, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence dans un arrêt du 1er février 2016.
Le Tribunal considère que si un contrat, portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acheteur est une autre personne publique, l'existence dans le contrat d'une ou de plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif, auquel cas le litige en résultant relève de la compétence du juge administratif.
Or le Tribunal relève qu'en l'espèce, certaines des clauses de la convention impliquaient dans l'intérêt général qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs, telles que les clauses qui prévoyaient une garantie accordée au vendeur de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour les biens conservés, des garanties accordées aux habitants de la commune cédante de louer des biens immobiliers sur le territoire de la commune cessionnaire à des conditions privilégiées, des clauses garantissant l'accès à des "emplois réservés" ou encore le bénéfice de conditions préférentielles d'utilisation du service des remontées mécaniques.
Ainis, il en résulte que le juge administratif qui est compétent pour connaître de la légalité d'un tel contrat et de ses (...)