Le transfert des voies privées dans le domaine public communal est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires, même tacite, d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
Par une délibération du mois de mai 2007, une commune a décidé d'engager la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal, telle que prévue par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, de sept voies privées, dont un chemin, qu'elle regardait comme ouvertes à la circulation publique. Au terme de l'enquête publique, au cours de laquelle des propriétaires d'une portion de ce chemin, ont manifesté leur opposition au transfert de cette voie, la commune a, par une délibération du mois d’avril 2008, autorisé le maire à demander au préfet de procéder à ce transfert. Les propriétaires ont alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération.
En septembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté portant transfert d'office du chemin. Les requérants ont complété leurs conclusions initiales d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du mois de septembre 2008 en tant qu'il concerne le chemin et de la délibération du mois d’octobre 2008 de la commune qui a clos la procédure de transfert.
En avril 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du mois de septembre 2008 du préfet.
En avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de la commune tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il statue sur le chemin.
Le 13 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi.
Il a indiqué que le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que, par un courrier du mois de septembre 2001, de nombreux riverains propriétaires de portions du chemin avaient adressé au maire de la commune une pétition manifestant leur (...)