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Contrôle par le juge répressif des arrêtés d’assignation à résidence

Lors de la contestation d‘un arrêté d’assignation à résidence, le juge pénal contrôle sa légalité au regard des griefs soulevé par le prévenu et des éléments sur lesquels l’administration a fondé sa décision.

Le ministre de l’Intérieur a pris deux arrêtés d’assignation à résidence visant MM. Y. et X., les astreignant à résider sur le territoire de leur commune, à résider à une adresse déterminée et à se présenter quotidiennement, à heures fixes, à un hôtel de police.
Une enquête a été ouverte suite à l’information, parvenue aux policiers, que ces deux personnes s’étaient soustraites à leurs obligations à plusieurs reprises. Les investigations entreprises ont confirmé la violation de l’obligation de résidence imposée aux deux hommes en exécution des deux arrêtés d’assignation à résidence. 

Les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de ce chef, les juges du premier degré les renvoyant alors des fins de la poursuite.

La cour d’appel de Colmar a écarté, dans les conditions prévues à l’article 186 du code de procédure pénale, l’exception d’illégalité des arrêtés d’assignation à résidence soulevée par les prévenus et retenu MM. X. et Y. dans les liens de la prévention, relevant que ces actes administratifs ont été motivés par l’existence de raisons sérieuses laissant penser que le comportement des intéressés constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics sous le régime de l’état d’urgence.
Les juges du fond ont ajouté que les prévenus ont été dans l’incapacité d’apporter la preuve de la fausseté des faits, celle-ci ne pouvant se déduire de l’absence de production d’éléments permettant de conforter la motivation de ces actes administratifs.
Enfin, ils admettent le non-respect de l’assignation à résidence, dont chacun des deux prévenus a fait l’objet, ainsi que les manquements aux obligations imposées.

Dans une décision du 3 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 111-5 du code pénal et 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 (...)

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