L'Allemagne soutenait que les attributions de contrats à des organismes ou entreprises visés à l’article 6 du "TV-EUmw/VKA" échappent, en raison de leur nature et de leur objet, à l’application des directives 92/50 et 2004/18.
Saisie de l'applicabilité du droit des marchés publics, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt le 15 juillet 2010. Elle considère que dans la mesure où des contrats de services d’assurance vieillesse d’entreprise ont été attribués directement, sans appel d’offres au niveau de l’Union européenne, à des organismes ou entreprises visés à l’article 6 de la convention collective relative à la conversion, pour les salariés de la fonction publique communale, d’une partie de la rémunération en épargne-retraite, par des administrations ou des entreprises communales, par des administrations ou des entreprises communales ainsi que par des administrations ou des entreprises communales, l'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient, en vertu des dispositions combinées de l’article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50 et des dispositions combinées des articles 20 et 23 à 55 de la directive 2004/18.
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Références
- CJUE, 15 juillet 2010, affaire C-271/08, Commission c/ Allemagne - Cliquer ici
- Tarifvertrag zur Entgeltungwandlung für Arbeitnehmer im Kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) - Cliquer ici
- Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services - Cliquer ici
- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Cliquer (...)