Si, dans certains secteurs d'activité, le nombre de candidats potentiels à un marché public peut être réduit, cette situation ne fait pas obstacle à l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, selon les règles posées par le code des marchés publics.
Dans une question du 27 juin 2013, le sénateur Jean Louis Masson demande au ministre de l'Intérieur comment il est possible, dans certains domaines très pointus, de concilier les impératifs des marchés publics avec un nombre de fournisseurs potentiels très réduit.
Le 26 septembre 2013, le ministre lui répond que si, dans certains secteurs d'activité, le nombre de candidats potentiels à un marché public peut être réduit, cette situation ne fait pas obstacle à l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, selon les règles posées par le code des marchés publics.
Dans ces hypothèses, le ministre précise que "les pouvoirs adjudicateurs doivent encore davantage porter leur attention sur la définition de leurs besoins et sur les modalités de publicité de l'avis d'appel public à concurrence." Ainsi, si aucun candidat ne présente d'offre malgré une définition des besoins et une publicité appropriés, ils rappellent que les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité de déclarer ces procédures infructueuses et de solliciter ensuite directement l'offre d'une entreprise, "sous réserve que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées".
Au surplus, ils en profitent pour rappeler que "les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité, en présence d'une seule offre, de déclarer sans suite la procédure pour motif d'intérêt général, en l'absence de concurrence effective". Dans ce cas, les acheteurs "devront alors relancer une nouvelle procédure, en améliorant, le cas échéant, les modalités de publicité".