M. X, salarié, a été licencié pour faute grave en raison de l'utilisation de son temps de travail pour de nombreuses activités personnelles avec le matériel mis à sa disposition et du défaut d'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. Dans un arrêt du 4 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a débouté le salarié de sa demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture au motif que ni le code d'accès à l'ordinateur connu des informaticiens de l'entreprise et simplement destiné à empêcher l'intrusion de personnes étrangères à celle-ci dans le réseau informatique, ni l'intitulé des répertoires et notamment celui nommé "Alain" ne permettaient d'identifier comme personnels les fichiers litigieux et n'interdisaient leur ouverture en l'absence du salarié. La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. Dans un arrêt du 8 décembre 2009, elle retient que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2009 (pourvoi n° 08-44.840) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008 - Cliquer iciSources
Le forum des droits sur l'internet, 2010/01/07 - Cliquer iciMots-clés
08-44840 - Droit social - Droit du travail - IP/IT - Fichier personnel - Identification du fichier - Caractère personnel - Caractère professionnel (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews