La Commission européenne a adopté le 5 février 2010 une décision mettant à jour les clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants de données établis dans des pays non membres de l’Union européenne. Cette décision modifie les clauses contractuelles types actuelles de façon à prendre en compte l’expansion des activités de traitement et les nouveaux modèles commerciaux de traitement international des données à caractère personnel. Elle contient des dispositions spécifiques autorisant, à certaines conditions, l’externalisation d’activités de traitement à des sous-traitants ultérieurs. La décision prévoit qu’un importateur de données qui souhaite sous-traiter toute opération de traitement réalisée pour le compte de l’exportateur de données de l’UE doit au préalable obtenir l’accord écrit de ce dernier. Le contrat écrit imposera au sous‑traitant ultérieur les mêmes obligations que celles auxquelles est soumis l’importateur de données conformément aux clauses contractuelles types. En cas de manquement par le sous-traitant ultérieur aux obligations qui lui incombent en matière de protection des données, l’importateur de données reste pleinement responsable du respect de ces obligations envers l’exportateur de données. En outre, la sous-traitance ultérieure portera uniquement sur les opérations de traitement convenues dans le contrat initial conclu par l’exportateur de données de l’UE et l’importateur de données. Les contrats existants, conclus en vertu des clauses approuvées par la décision 2002/16/CE du 27 décembre 2001, restent en vigueur aussi longtemps que les transferts et les opérations de traitement de données demeureront inchangés. Si elles souhaitent modifier le contrat ou y introduire des modalités relatives à la sous-traitance ultérieure, les parties à ces contrats seront tenues de conclure un nouveau contrat conformément à la version actualisée des clauses contractuelles. Les autorités nationales chargées de la protection des données peuvent également autoriser d’autres modalités contractuelles "ad hoc" pour les transferts internationaux de données si elles estiment que ces contrats offrent des garanties suffisantes en matière de protection des droits fondamentaux, et notamment du droit au respect de la vie privée.© LegalNews 2017
Références
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