Le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la Commission, estimant que la seule inscription du nom des intéressés sur la liste des personnes ayant participé à une réunion au nom de l’entité qu’elles représentaient ne constituait pas une atteinte et ne mettait pas en danger la vie privée de ces personnes.
Dans un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de justice de l’Union européenne constate que la liste des participants figurant dans le procès-verbal de cette réunion contient des données à caractère personnel, car ces personnes peuvent être identifiées. La CJUE considère que, "en l’absence du consentement des participants à la réunion, la Commission s’est soumise à suffisance à son obligation de transparence en diffusant une version du document litigieux expurgée de leurs noms".
La société n’ayant pas démontrer la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission n’a pas pu mettre en balance les différents intérêts des parties en cause et "ne pouvait pas non plus vérifier s’il n’existait aucune raison de penser que ce transfert pouvait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, comme le prescrit le règlement relatif à la protection des données personnelles". Dès lors, la Cour conclut que c’est à bon droit que la Commission a rejeté la demande d’accès au procès-verbal complet de la réunion et annule en conséquence l’arrêt du Tribunal.
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Références
- CJUE, 28 juin 2010, affaire C-28/08, Commission c/ Bavarian Lager - Cliquer ici
- Communiqué de presse de la CJUE n° 63/10 du 29 (...)