Dans une première affaire, une société ayant pour objet statutaire la promotion et la protection des droits civiques et des droits de l'homme, en particulier dans l'univers des technologies de communication modernes, propriétaire d'un téléphone portable, a introduit un recours devant la juridiction irlandaise dans le cadre duquel elle fait valoir que les autorités irlandaises ont illégalement traité, conservé et contrôlé les données afférentes à ses communications. Elle demandait, d'une part, l'annulation des différents actes de droit interne habilitant les autorités irlandaises à adopter des mesures imposant aux fournisseurs de services de télécommunication la conservation de données de télécommunication, les estimant incompatibles avec la Constitution irlandaise et le droit de l'Union, et d'autre part, elle mettait en cause la validité de la directive du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications au regard de la Charte et/ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Dans une deuxième affaire, un ressortissant autrichien a saisi la justice autrichienne d'un recours contre une loi fédérale autrichienne qui transpose la directive précitée en introduisant un nouvel article à la loi autrichienne sur les télécommunications qui impose aux fournisseurs de services de communication accessibles au public la conservation des données qu'il énumère. Il faisait valoir que l'inconstitutionnalité de l'obligation de conserver des données établie par l'article litigieux portait atteinte à ses droits, et notamment à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux.
Dans le cadre de ces deux litiges, les Etats Irlandais et Autrichien ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles. Ils ont demandé à la Cour si (...)
