 Après l’arrêt Dailymotion de la Cour de cassation du 17 février 2011,  le statut d’hébergeur semble désormais acquis pour les sites web 2.0.  Le régime de responsabilité qui en découle fait lui aussi l’objet d’une  actualité particulièrement riche. La jurisprudence française en précise  actuellement les contours, et s’oriente vers une obligation de  suppression définitive des contenus illicites par l’hébergeur, en  attendant que la Cour de Justice de l’Union européenne entérine, ou non,  ce mouvement. Un second apport de l'arrêt Dailymotion a été de confirmer que la notification à l'hébergeur en vue d'obtenir  la suppression d'un contenu manifestement illicite doit respecter les  conditions prévues par l'article 6-I-5 de la LCEN.
Après l’arrêt Dailymotion de la Cour de cassation du 17 février 2011,  le statut d’hébergeur semble désormais acquis pour les sites web 2.0.  Le régime de responsabilité qui en découle fait lui aussi l’objet d’une  actualité particulièrement riche. La jurisprudence française en précise  actuellement les contours, et s’oriente vers une obligation de  suppression définitive des contenus illicites par l’hébergeur, en  attendant que la Cour de Justice de l’Union européenne entérine, ou non,  ce mouvement. Un second apport de l'arrêt Dailymotion a été de confirmer que la notification à l'hébergeur en vue d'obtenir  la suppression d'un contenu manifestement illicite doit respecter les  conditions prévues par l'article 6-I-5 de la LCEN.
Mais une fois ce contenu notifié à l'hébergeur, quelles sont exactement la nature et la portée de son obligation de suppression ? Le courant jurisprudentiel actuel, suivi par la Cour d'appel de Paris, tend à imposer à l'hébergeur de veiller à ce que le contenu retiré suite à une notification ne réapparaisse pas ultérieurement, consacrant ainsi le principe d'une suppression définitive.
S'agit-il alors d'une obligation de résultat ? Surtout, ce principe de suppression définitive ne revient-il pas de facto à instaurer une obligation de filtrage des contenus ?
1. LES CONTOURS DE L'OBLIGATION DE SUPPRESSION DEFINITIVE
Il convient en premier de rappeler qu'aux termes de l'article 6-I-7 de la LCEN, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils doivent cependant supprimer tout contenu manifestement illicite qui leur est notifié, sous peine de voir leur responsabilité engagée, conformément à l'article 6-I-2 de la LCEN.
Précisant la nature de cette obligation de suppression, la Cour d'appel de Paris, dans deux arrêts du 14 janvier 2011 (CA Paris, 2ème ch. 5, 14-1-2011, Google Inc. c. Bac Films, The Factory et Google Inc. c. Bac Films, The Factory, Canal+) concernant le moteur de (...)
 
				