
Mais une fois ce contenu notifié à l'hébergeur, quelles sont exactement la nature et la portée de son obligation de suppression ? Le courant jurisprudentiel actuel, suivi par la Cour d'appel de Paris, tend à imposer à l'hébergeur de veiller à ce que le contenu retiré suite à une notification ne réapparaisse pas ultérieurement, consacrant ainsi le principe d'une suppression définitive.
S'agit-il alors d'une obligation de résultat ? Surtout, ce principe de suppression définitive ne revient-il pas de facto à instaurer une obligation de filtrage des contenus ?
1. LES CONTOURS DE L'OBLIGATION DE SUPPRESSION DEFINITIVE
Il convient en premier de rappeler qu'aux termes de l'article 6-I-7 de la LCEN, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils doivent cependant supprimer tout contenu manifestement illicite qui leur est notifié, sous peine de voir leur responsabilité engagée, conformément à l'article 6-I-2 de la LCEN.
Précisant la nature de cette obligation de suppression, la Cour d'appel de Paris, dans deux arrêts du 14 janvier 2011 (CA Paris, 2ème ch. 5, 14-1-2011, Google Inc. c. Bac Films, The Factory et Google Inc. c. Bac Films, The Factory, Canal+) concernant le moteur de (...)