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Les noms de domaine ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un signe distinctif s'ils sont purement descriptifs et génériques et s'apparentent à un quelconque mot clé

Le défaut de distinctivité emporte nécessairement l’absence de risque de confusion sans lequel l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer. La société "A Toute Vitesse" (ci-après "ATV"), créée en 1991, exerce son activité dans les secteurs des courses et du transport. Elle est titulaire du nom de domaine atoutevitesse.fr depuis le 5 octobre 1998 et de plusieurs noms de domaine composés du mot "coursier" au singulier comme au pluriel, enregistrés sous les extensions .com et biz entre 2001 et 2005. Elle a également fait enregistrer la marque "Coursier.com". En 1997, d’anciens salariés de la société ATV sont venus concurrencer cette dernière en créant la société "A vive allure" dont la dénomination sociale est devenue "Coursier.fr By AVA" en 2005, puis "Coursier.fr" en 2006. "Coursier.fr" est aussi son nom commercial depuis 2003. Cette société dispose également, depuis le 14 avril 2000, du nom de domaine coursier.fr qu’elle utilise pour désigner son site Internet. Coursier.fr, a assigné la société ATV en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Bobigny, lui reprochant l’exploitation des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz pour désigner son entreprise et son site Internet. Reconventionnellement, ATV soutenait que "Coursier.fr" s’était rendue coupable de parasitisme économique et tenait, en outre, à faire condamner la demanderesse pour procédure abusive.   Dans un arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 28 août 2007. Elle retient qu’une société ne peut s’approprier et interdire à ses concurrentes l’utilisation d’un terme purement descriptif et générique s'apparentent à un mot clé. Elle juge que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de "coursier" ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un signe distinctif dès lors qu'évoquant l'objet même de l'activité de transport considéré, ils sont purement descriptifs et génériques et s'apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur Internet". Elle conclut que "l'association de deux termes génériques non distinctifs ["coursier" et ".fr"] ne saurait davantage être regardée comme créatrice d'une formule ou d'une expression révélant une originalité particulière et, par là même, (...)
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