Le défendeur qui s'opposait à l’enregistrement de la marque communautaire "Budweiser" n'était pas tenu de fournir d'office la preuve du renouvellement de sa marque antérieure identique pendant la période impartie pour produire les éléments de preuve à l'appui de son opposition. Une brasserie américaine a demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) l'enregistrement comme marque communautaire du signe verbal "budweiser". Une brasserie tchèque s'est opposée à l'enregistrement de la marque communautaire en invoquant sa marque internationale verbale antérieure "BUDWEISER".
L'OHMI a rejeté la demande de marque communautaire de la brasserie américaine au motif que la marque demandée était identique à la marque antérieure. Le Tribunal a confirmé la décision de l'OHMI en estimant que le droit d'usage commercial du terme "BUDWEISER" pour la bière avait déjà été attribué.
La brasserie américaine a attaqué cet arrêt devant la Cour de justice de l’Union européenne en invoquant l'argument selon lequel la protection accordée à la marque antérieure ayant expiré avant le terme du délai fixé pour produire les éléments de preuve, la brasserie tchèque aurait dû présenter la preuve de son renouvellement dans ce délai.
Dans un arrêt du 29 juillet 2010, la Cour relève que la brasserie tchèque "n'était pas tenue de fournir d'office dans ce délai la preuve du renouvellement de sa marque antérieure même si la protection résultant de cette marque avait expiré entre la date du dépôt de l'acte d'opposition et le terme dudit délai".
En outre, "les nouvelles règles relatives à la production des preuves, entrées en vigueur en 2005, et prévoyant désormais une obligation explicite pour l'opposant de produire la preuve du renouvellement de sa marque antérieure, ne peuvent être appliquées de manière rétroactive à la présente affaire". Dès lors, la Cour estime que la brasserie tchèque a pu présenter le certificat du renouvellement de cette marque après l'expiration du délai.
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L'OHMI a rejeté la demande de marque communautaire de la brasserie américaine au motif que la marque demandée était identique à la marque antérieure. Le Tribunal a confirmé la décision de l'OHMI en estimant que le droit d'usage commercial du terme "BUDWEISER" pour la bière avait déjà été attribué.
La brasserie américaine a attaqué cet arrêt devant la Cour de justice de l’Union européenne en invoquant l'argument selon lequel la protection accordée à la marque antérieure ayant expiré avant le terme du délai fixé pour produire les éléments de preuve, la brasserie tchèque aurait dû présenter la preuve de son renouvellement dans ce délai.
Dans un arrêt du 29 juillet 2010, la Cour relève que la brasserie tchèque "n'était pas tenue de fournir d'office dans ce délai la preuve du renouvellement de sa marque antérieure même si la protection résultant de cette marque avait expiré entre la date du dépôt de l'acte d'opposition et le terme dudit délai".
En outre, "les nouvelles règles relatives à la production des preuves, entrées en vigueur en 2005, et prévoyant désormais une obligation explicite pour l'opposant de produire la preuve du renouvellement de sa marque antérieure, ne peuvent être appliquées de manière rétroactive à la présente affaire". Dès lors, la Cour estime que la brasserie tchèque a pu présenter le certificat du renouvellement de cette marque après l'expiration du délai.
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