La cour d'appel de Paris considère que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d'apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX. Une société titulaire de la marque verbale DIVX commercialise sous cette marque un logiciel de compression et décompression de fichiers vidéo. Elle a fait constater par huissier de justice et par l'Agence pour la protection des programmes que la société D., distributeur en France des produits de la société A., proposait à la vente sur internet et sur catalogue des produits revêtus indûment de la marque DIVX.
Les premiers juges ont rejeté la demande en concurrence déloyale mais ont accueilli la demande en contrefaçon de marque à l'encontre des sociétés D. et A.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 12 janvier 2011, relève que "les sociétés appelantes se prévalent, pour combattre le grief de contrefaçon, des dispositions de l'article L. 713 -6 b) du code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à leur origine".
Elle approuve les premiers juges dans leur observation que le signe DIVX est, en l'espèce, apposé sur des appareils qui mettent en oeuvre une technologie de compression / décompression des fichiers vidéo différente de celle développée par la société DIVX et que ces appareils ne sont pas équipés du codec DIVX. Par ailleurs, le terme DIVX ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du codec.
Dés lors, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d'apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX.
Enfin, les sociétés ne démontrent en rien en quoi elles auraient pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque de confusion dans l'esprit du public qui serait enclin à croire que ses produits mettent en oeuvre la technologie DIVX.
Les premiers juges ont rejeté la demande en concurrence déloyale mais ont accueilli la demande en contrefaçon de marque à l'encontre des sociétés D. et A.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 12 janvier 2011, relève que "les sociétés appelantes se prévalent, pour combattre le grief de contrefaçon, des dispositions de l'article L. 713 -6 b) du code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à leur origine".
Elle approuve les premiers juges dans leur observation que le signe DIVX est, en l'espèce, apposé sur des appareils qui mettent en oeuvre une technologie de compression / décompression des fichiers vidéo différente de celle développée par la société DIVX et que ces appareils ne sont pas équipés du codec DIVX. Par ailleurs, le terme DIVX ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du codec.
Dés lors, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d'apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX.
Enfin, les sociétés ne démontrent en rien en quoi elles auraient pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque de confusion dans l'esprit du public qui serait enclin à croire que ses produits mettent en oeuvre la technologie DIVX.
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