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La notion d’utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales

L'exclusion de la brevetabilité de l'embryon humain concerne-t-elle tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l'ovule ou d'autres conditions doivent-elle être satisfaites ? À la demande de Greenpeace, le Tribunal fédéral allemand des brevets a constaté la nullité du brevet que détenait M. B., déposé en décembre 1997, qui porte sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour traiter les maladies neurologiques. Saisie par M. B., la Cour fédérale allemande de justice a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice sur l'interprétation notamment de la notion d'"embryon humain" non définie par la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Il s’agissait de savoir si l'exclusion de la brevetabilité de l'embryon humain concerne tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l'ovule ou si d'autres conditions doivent être satisfaites, par exemple qu’un certain stade de développement soit atteint. Dans un avis rendu le 10 mars 2011, l’avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que la directive, dans son article 5 paragraphe 1, protège "le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement". Il relève également que ces cellules, dans la mesure où elles constituent le stade premier du corps humain qu’elles vont devenir, doivent être juridiquement qualifiées d’embryons dont la brevetabilité devra être exclue. Se trouvent ainsi définis, les ovules non fécondés dans lesquels le noyau d’une cellule mature aura été implanté et les ovules non fécondés incités à se diviser par parthénogenèse, dans la mesure où des cellules totipotentes seraient obtenues par ces voies. De même, la qualification d’embryon doit être accordée au blastocyste car, selon l’avocat général, le principe de la dignité humaine, auquel se réfère la directive4, s’applique à la personne humaine existante, à l’enfant qui est né, mais également au corps humain depuis le premier stade de son développement, c’est-à-dire celui de la fécondation. En revanche, les cellules souches embryonnaires pluripotentes, prises isolément, ne relèvent pas de la notion d’embryon car elles ne sont individuellement plus aptes à se développer pour devenir un être complet. (...)
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