Après avoir déposé le 2 décembre 1999 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque semi-figurative "Commerce International-l'actualité des chambres de commerce et de l'industrie dans le monde", M. X. a concédé son exploitation à la société A., qui édite un magazine dénommé "Commerce International, l'actualité des chambres de commerce et d'industrie dans le monde", pour lequel elle a abandonné le fond bleu de la marque pour un fond rouge.
La société S. qui édite des revues dont "le MOCI, Moniteur du Commerce International" a déposé en 1985 la marque semi-figurative éponyme et à compter de 2007, a modifié la présentation de son magazine, les termes "le Moniteur du Commerce International" étant inscrits en lettres blanches sur cartouche rouge et "Le MOCI" en vertical en caractère gris.
M. X. et la société A. ont assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale.
Dans un arrêt du 20 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes.
Les juges du fond ont retenu que les termes "commerce international" ne sont pas distinctifs mais banals et ne peuvent être protégés indépendamment des autres éléments de la marque.
Ils ont également retenu que ces termes étaient des éléments essentiels et dominants de la marque déposée par la société S. alors que ni le terme "MOCI" ni le terme "moniteur" n'ont de sens en eux-mêmes, ni d'utilité pour cette société qui utilise les termes "Commerce International" depuis de nombreuses années.
Enfin, la cour d'appel a relevé que la société S. utilise depuis 1972 les lettres bâton blanches dans un cartouche rouge, ce qui n'est que partiellement le cas pour le magazine édité par la société A. qui comporte le mot commerce en noir et la mention nettement visible en français et en anglais "l'actualité des chambres de commerce et d'industrie dans le monde".
Le 13 décembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A., estimant qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles elle a déduit, notamment "en tenant compte des éléments visuels des marques litigieuses, l'absence de risque de confusion entre celles-ci", la cour (...)
