Un enseignant-chercheur et chargé de TD, M. X., a dispensé un cours oral de droit pénal. Il a porté plainte contre l'enseignant M. Y. pour contrefaçon de ses droits d'auteurs. En effet, M. Y. aurait repris le plan, de larges extraits, des idées et des concepts originaux dans la rédaction d'un ouvrage "CRFPA/ENM, l'épreuve de droit pénal" et se serait attribué la paternité de l'oeuvre illicitement.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge de l'instruction. M. X. a donc fait appel.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 16 novembre 2010, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
M. X. se pourvoit alors en cassation. Il souligne à cet effet que son cours revêt un caractère original de par son "originalité structurelle". Il rappelle notamment des choix arbitraires sur l'ordre dans lequel aborder certains thèmes ou encore le choix de définir certaines notions dans une partie plutôt qu'une autre, un choix personnel à contre-courant de la majorité des enseignants et écrivains sur le sujet.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 2011, rejette le pourvoi. En effet, c'est à raison que la cour d'appel a retenu que la démarche décrite par l'enseignant ne constitue en aucun cas la marque d'une oeuvre nouvelle ou originale, aucun élément ne permettant de retenir que le cours présente une structure marquant un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur mais que, bien au contraire, il adopte un plan classique. Le cours oral de M. X., "inspiré d'ouvrages antérieurs de droit pénal et qui reprend, outre des textes de loi et des références de jurisprudence, un cheminement classique ainsi que des expressions couramment utilisées pour permettre aux étudiants d'intégrer des notions de droit pénal (...)