L’anéantissement rétroactif et absolu d'un brevet n’est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une condamnation du chef de contrefaçon, dès lors que cette condamnation est devenue irrévocable antérieurement à la décision d'anéantissement.
M. X. a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet déposé par M. Y. qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société L. Ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. X. a assigné M. Y. et la société L. en restitution de ces sommes.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 8 juin 2010, a débouté M. X. de sa demande.
Celui-ci s'est donc pourvu en cassation. Il soutient que la décision d’annulation d’un brevet d’invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé. Il est ainsi indifférent que la condamnation soit irrévocablement passée en force de chose jugée.
Dans un arrêt du 17 février 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet n’est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de la condamnation du chef de contrefaçon, dès lors que cette condamnation est devenue irrévocable.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, assemblée plénière, 17 février 2012 (pourvoi n° 10-24.282), société LPG Systems - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 8 juin 2010 - Cliquer ici- Rapport de M. Jean-Claude André, conseiller - Cliquer ici
- Avis de M. Laurent Le Mesle, premier avocat général - Cliquer ici