En matière de contrefaçon, la rédaction en plusieurs langues dont le français d'un site internet d'une société canadienne ne permet pas de considérer que, pour l'achat des produits d'une certaine marque, le public visé est celui de France.
Une société canadienne M. offre des produits revêtus de la marque A. tandis que la société D. est la seule titulaire de cette marque en France. Or, le site de la société canadienne est rédigée en français, ce qui rend accessibles les produits par le public de France. La société D. souhaite ainsi faire valoir la contrefaçon et la concurrence déloyale commises par la société canadienne.
Par arrêt du 15 septembre 2000, la cour d'appel de Riom a débouté la société D. de sa demande en contrefaçon. L'arrêt relève à cet effet que le site de la société M., rédigé en plusieurs langues dont le français, qui est la langue officielle au Québec, ne vise pas à faire usage de la marque auprès du public de France. De plus, la cour d'appel considère que la concurrence faite par la société M. à la société D. est légitime.
La société D. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
D'abord, la cour d'appel a eu raison de considérer que la simple rédaction en français de son site ne suffisait pas à considérer qu'il visait un public de France ; la contrefaçon n'est donc pas constituée.
Néanmoins, la simple considération, par la cour d'appel, que la concurrence exercée par la société M. est "légitime" est insuffisante pour écarter l'existence d'une concurrence déloyale. Ainsi, la cour d'appel aurait du rechercher si la société M. n'avait pas cherché à détourner, à son profit, la clientèle de la société D.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2012 (pourvoi n° 10-27.311), société Dynavet c/ société Multivet - cassation partielle de cour d'appel de Riom, 15 septembre 2000 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - Cliquer ici