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CJUE : protection d'un calendrier de football

Un calendrier de rencontres de football ne peut pas être protégé par le droit d’auteur lorsque sa constitution est dictée par des règles ou des contraintes ne laissant aucune place à une liberté créative.

Une société britannique chargée de protéger les droits acquis sur les matchs des ligues anglaises et écossaises de football, et les organisateurs de ces ligues, ont accusé un bookmaker et un fournisseur d’informations sur les rencontres sportives d’avoir enfreint leurs droits de propriété intellectuelle sur les calendriers des rencontres de football en utilisant ces derniers sans avoir payé de contrepartie financière. La procédure d’élaboration de ces calendriers est en partie automatisée mais nécessite toutefois un travail et un savoir-faire très significatifs afin de satisfaire la multitude d’exigences des parties concernées, dans le respect de ces règles.

Ecartant une protection sui generis de ces calendriers, la Court of Appeal (England & Wales) s'est cependant interrogée sur la possibilité pour ces calendriers de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Elle a donc invité la Cour de justice de l'Union européenne à clarifier les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette protection.

Dans un arrêt rendu le 1er mars 2012, la CJUE répond tout d’abord que la protection par le droit d’auteur accordée par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 a pour objet la "structure" de la base de données, et non son "contenu" : cette protection ne s’étend pas aux données elles-mêmes.
La Cour relève ensuite que la notion de "création intellectuelle", condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur, renvoie au seul critère de l’originalité. Un "ajout significatif" apporté aux données par leur choix ou leur disposition dans la base de données est sans incidence sur l’appréciation de l’originalité requise pour que cette base puisse être protégée par le droit d’auteur.
De même, le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu’elle contient, un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, ne justifie pas, en tant que tel, sa protection par le droit d’auteur si ce travail et ce (...)

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