Le directeur général de la société de droit espagnol C. est titulaire d'un brevet européen désignant la France portant sur une machine à gravure à impacts. Prétendant que celui-ci n'avait pas de droit au brevet sur l'invention qui constituerait une invention de salariés dont la société C. serait le véritable propriétaire, la société S. l'a fait assigner en nullité du brevet.
Pour retenir que la société S. était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, la cour d'appel de Lyon a retenu que cet article ne comportait aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit et qu'en conséquence l'action en annulation était ouverte à tout intéressé.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt rendu le 14 février 2012, elle rappelle en effet que "les dispositions de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2012 (pourvoi n° 11-14.288), M. X. c/ société Sic Marking - cassation de cour d'appel de Lyon, 2 décembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Convention sur le brevet européen, article 138 - Cliquer ici