Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions législatives relatives à la notification de son droit de se taire à l’accusé interrogé par un magistrat instructeur dans le cadre d’un supplément d’information à la suite d’une condamnation par défaut non avenue, doivent être déclarées contraires à la Constitution avant le 1er mars 2022 et conformes à celle-ci à compter de cette date.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des quatre premiers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.
Selon l’article 379-4 du code de procédure pénale, lorsque l’accusé condamné par défaut en raison de son absence se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de l’affaire conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1 du même code.
En application de son article 283, le président de la cour d’assises peut alors ordonner un supplément d’information et y procéder lui-même ou déléguer à cette fin un de ses assesseurs ou un juge d’instruction.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ni les dispositions contestées de l’article 114 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient la notification du droit de se taire à l’accusé qui est interrogé, dans ce cadre, par le magistrat instructeur pour la première fois.
Or, d’une part, dans le cadre d’un tel supplément d’information, le magistrat instructeur est amené à interroger l’accusé sur les faits qui lui sont reprochés.
D’autre part, ce dernier est susceptible, en réponse aux questions qui lui sont posées, de reconnaître ces faits. En outre, la seule circonstance que le magistrat instructeur l’invite à répondre à ses questions et à présenter des observations peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire.
Enfin, les (...)