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QPC : exercice du droit de visite des lieux de privation de liberté

Le Conseil constitutionnel censure l’absence de droit de visite des bâtonniers dans les geôles et dépôts au regard du principe d’égalité.

L’article 719 du code de procédure pénale autorise les députés, sénateurs, représentants au Parlement européen élus en France et bâtonniers, sur leur ressort, à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés. En revanche, les lieux de privation de liberté situés au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel ne figurent pas au nombre de ceux pouvant faire l’objet de ce droit de visite.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel déclare, par sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, au motif qu’il n’étend pas l’exercice du droit de visite ouvert aux bâtonniers dans les lieux de privation de liberté aux "geôles et dépôts" des juridictions judiciaires.

Il relève que l’objet de la loi est d’instaurer, en faveur de certaines autorités, un droit de visite des lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Il constate qu’à cet égard, les dispositions contestées n’ont cependant pas permis l’exercice de ce droit de visite dans les geôles et dépôts situés au sein des juridictions judiciaires où des personnes sont maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, à l’occasion de telles procédures.
Le Conseil constitutionnel en déduit que la différence de traitement ainsi instaurée entre les personnes maintenues dans les geôles et dépôts ne bénéficiant pas du droit de visite et les autres personnes privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative est sans rapport avec l’objet de loi, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il a (...)

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