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Précision sur l'absence de signature du greffier d'une des pages du PV d'interrogatoire

L'absence de signature d'une des pages du procès-verbal d'interrogatoire entraîne la nullité de la ou des pages concernées lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée.

Un prévenu a été mis en examen.
Par une requête, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, par un arrêt du 5 juillet 2024, a rejeté la requête en nullité.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mars 2025 (pourvoi n° 24-85.585), casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.
En vertu de l'article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues à l'article 106 du même code, qui prévoit que chaque page doit être signée notamment du greffier.
Il se déduit de l'article 802 du même code que l'inobservation partielle de cette formalité est sanctionnée par la nullité de la ou des pages du procès-verbal concernées, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée.
Dans un tel cas, il revient à la chambre de l'instruction d'apprécier si l'annulation qu'elle prononce entraîne la nullité de l'intégralité du procès-verbal.

En l'espèce, seule la 3e page du procès-verbal ne comporte pas la signature du greffier, les première, deuxième, et quatrième pages ayant été régulièrement signées.
Sur cette page, sont consignées les déclarations de l'intéressé, qui a indiqué maintenir ses précédentes explications, la mention que son avocat a demandé l'octroi du statut de témoin assisté pour l'un des chefs de mise en examen envisagés, ainsi que la notification de mise en examen des divers chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs.

Ainsi, l'absence de la seule signature du greffier sous la retranscription, d'une part, des brèves déclarations de l'intéressé par lesquelles celui-ci s'est borné à indiquer qu'il confirmait ses précédentes explications, d'autre part, des observations présentées avant la mise en examen par l'avocat, ne portait pas atteinte aux intérêts de la personne entendue.
Cependant, cette même irrégularité, au bas de la page du procès-verbal dédiée notamment à la notification (...)

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