La CEDH condamne la France qui a failli à ses obligations, car défaillante dans son appréciation du discernement et du consentement de victimes de viols mineures, et en raison de la victimisation secondaire et du traitement discriminatoire subis par une des victimes.
Des femmes se sont plaintes du fait que le droit et la pratique français n’assurent pas une protection effective contre le viol et que leur qualité de mineures et leur situation de vulnérabilité au moment des faits qu’elles ont dénoncés n’ont pas été prises en considération de manière adéquate.
Les requêtes sont principalement relatives au respect par l’Etat défendeur de ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention sous les angles matériel et procédural.
Dans son arrêt de chambre du 24 avril 2025 dans l’affaire L. et autres c/ France (requêtes n° 46949/21, 24989/22 et 39759/22), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’Homme dans chacune des trois requêtes ;
- violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 3 et 8 pour la requête n° 46949/21.
La Cour considère que, dans chacune des trois requêtes, les autorités d’enquête et les juridictions internes ont failli à protéger, de manière adéquate, les requérantes qui dénonçaient des actes de viols alors qu’elles n’étaient âgées que de 13, 14 et 16 ans au moment des faits.
Dans deux des requêtes, la Cour relève l’absence de célérité et de diligence dans la conduite de la procédure pénale.
Dans chacune des trois requêtes, la Cour est d’avis que les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni n’ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité.
Rappelant que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient, (...)