Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Consitution les dispositions législatives relatives à l'incrimination de la participation à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 413-4 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
Les dispositions contestées répriment le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale.
En premier lieu, d’une part, il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992, à l’origine de ces dispositions, que le législateur a entendu, afin de préserver la défense nationale, réprimer certaines actions qui participent d’une organisation coordonnant ses efforts dans le but d’amoindrir l’engagement des forces armées dans l’exercice de leurs missions. Pour être constituée, l’infraction suppose donc de caractériser l’existence d’une entreprise collective visant, par de telles actions, à atteindre ce but.
D’autre part, il résulte des dispositions contestées que le comportement réprimé doit se matérialiser par des actes traduisant la volonté de leur auteur de prendre part, en connaissance de cause, à une telle entreprise, dans l’intention de nuire à la défense nationale.
Dès lors, les dispositions contestées ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.
En second lieu, les atteintes portées à l’exercice de la liberté d’expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
D’abord, en instituant l’infraction prévue par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et entendu mettre en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Ensuite, les (...)