L'accident causé par la conduite dangereuse du salarié dans le cadre du travail, au cours duquel le véhicule de la société a été abîmé, cause à la société un préjudice dont elle a le droit d'obtenir l'indemnisation. Le juge n'a à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire du salarié à l'encontre de l'employeur.
Le tribunal correctionnel a déclaré un individu coupable des chefs de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, déclaré recevable la constitution de partie civile de son employeur, et statué sur son préjudice.
L'intéressé a relevé appel de cette décision, limitant ce dernier aux intérêts civils.
La cour d'appel d'Orléans a condamné le prévenu à indemniser son employeur de son préjudice matériel.
Les juges du fond ont retenu que l'accident ayant résulté de la conduite dangereuse du salarié, au cours duquel le véhicule de la société avait été abîmé, avait causé à la société un préjudice dont elle a le droit d'obtenir l'indemnisation, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 1331-2 du code du travail, mais la réparation d'un dommage causé à une partie civile par ces infractions.
Le prévenu s'est pourvu en cassation, faisant valoir que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles, qu'il s'agisse d'une pénalité ou de la réparation d'un préjudice.
Dans un arrêt du 14 janvier 2025 (pourvoi n° 24-81.365), la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'intéressé avait été déclaré coupable de deux infractions, n'avait à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire à l'encontre de la partie civile.
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