La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'une décision d'enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà collectées par un autre Etat membre peut être adoptée par un procureur.
La police française est parvenue, avec l'aide d'experts néerlandais, à infiltrer un service de télécommunications cryptées nommé EncroChat. Celui-ci était utilisé pour le trafic illégal de stupéfiants.
L'Office fédéral de la police judiciaire allemand a pu consulter les données ainsi interceptées, qui concernaient les utilisateurs du service en Allemagne.
Donnant suite à des décisions d’enquête européenne émises par le parquet allemand, le tribunal français a autorisé la transmission de ces données et leur utilisation dans des procédures pénales en Allemagne.
Le tribunal régional de Berlin, saisi d’une telle procédure, s’interroge sur la légalité de ces décisions d’enquête européenne. Il a dès lors soumis à la Cour de justice une série de questions préjudicielles relatives à la directive concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.
La Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt rendu le 30 avril 2024 (affaire C-670/22), estime qu'une décision d'enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l'Etat d'exécution ne doit pas nécessairement être adoptée par un juge.
Elle peut être prise par un procureur si celui-ci est compétent, dans une procédure purement nationale, pour ordonner la transmission de preuves déjà collectées.
Par ailleurs, la CJUE précise que l'émission d'une telle décision est soumise aux mêmes conditions de fond que celles applicables à la transmission de preuves similaires dans une situation purement nationale.
En revanche, elle ne doit pas respecter les mêmes conditions de fond que celles appliquées à la collecte de preuves.
Par ailleurs, une juridiction saisie d'un recours contre cette décision devra pouvoir contrôler le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.
Enfin, la CJUE indique qu'une mesure liée à l'infiltration d'appareils terminaux doit être notifiée à l'Etat membre dans lequel se trouve sa cible. Cet Etat pourra alors signaler, s'il le souhaite, que cette interception doit être interrompue.
De plus, le juge pénal (...)