Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, relatif à l'exclusion de l'application immédiate de dispositions relatives à la prescription de l'action publique.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 9-1 du code de procédure pénale, depuis le 1er mars 2017, le délai de prescription de l'action publique d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Il résulte des dispositions contestées que ce nouveau régime de prescription ne s'applique pas aux infractions commises avant le 1er mars 2017, lorsqu'elles avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise.
Ces dispositions, qui portent sur des règles relatives à la prescription de l'action publique, n'instituent ni une infraction ni une peine.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce à l'encontre des dispositions contestées ne peut qu'être écarté.
En second lieu, il résulte du principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la même déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions.
Les dispositions contestées (...)