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Complicité de crimes contre l'humanité et financement du terrorisme

Dans le cadre de l'affaire Lafarge, la Cour de cassation apporte des précisions sur la définition légale de la complicité de crimes contre l’humanité et du financement de terrorisme.

Par l’intermédiaire d’une sous-filiale syrienne, la société française de matériaux de construction Lafarge a maintenu en activité une cimenterie dans le nord de la Syrie pendant la guerre civile de 2011 jusqu’à son évacuation précipitée en 2014. Les combats sur le territoire et son occupation par des groupes armés ont conduit les autres multinationales à quitter la Syrie dès 2012, époque à laquelle l’Union européenne a établi un embargo.
La poursuite de l’activité s’est accompagnée du recours à des intermédiaires pour négocier le versement de fonds aux factions armées ou commercer avec elles.

Le ministre des Finances a déposé une plainte pour infraction douanière en raison du caractère illicite des relations économiques entre la France et la Syrie.
Plusieurs associations se sont constituées parties civiles pour dénoncer des faits de financement d’une entreprise terroriste et complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Dans trois arrêts du 7 septembre 2021 (pourvois n° 19-87.036, 19-87.031 et 19-87.367), la Cour de cassation casse la décision de la chambre de l’instruction d’annuler la mise en examen de la société pour complicité de crimes contre l’humanité. La chambre de l’instruction, dans une composition différente, devra à nouveau se prononcer sur cette question.
La Cour de cassation estime que l’on peut être complice de crimes contre l’humanité même si l’on n’a pas l’intention de s’associer à la commission de ces crimes : il faut et il suffit d’avoir eu connaissance de la préparation ou de la commission de ces actes et qu’une aide ou une assistance les ait facilités ; il n’est pas nécessaire d’appartenir à l’organisation criminelle ni d’adhérer à la conception ou à l’exécution du plan criminel.
Dans cette affaire, le versement en connaissance de cause de plusieurs millions de dollars à une organisation dont l’objet est exclusivement criminel suffit à caractériser la complicité, peu importe que l’intéressé agisse en vue de la poursuite d’une activité commerciale.
Dès lors, la Cour de cassation casse l’annulation de la mise en examen pour (...)

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