Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de l'article 225-25 du code pénal relatives aux droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine prévue à titre de peine complémentaire des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 225-25 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, qui prévoit que les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'une infraction relevant de la traite des êtres humains ou du proxénétisme peuvent être condamnées à la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens dont elles sont propriétaires, quelle qu'en soit la nature.
Les requérants reprochaient à ces dispositions de permettre à la juridiction de jugement d'ordonner la confiscation d'un bien appartenant à une autre personne que celle condamnée, sans lui donner la possibilité de s'expliquer, faute d'avoir été attraite à la procédure.
Dans sa décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel relève qu'en application des dispositions contestées, la confiscation peut également porter sur les biens dont ces personnes ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. La date de l'abrogation est reportée au 31 décembre 2021.
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