Les dispositions du code de procédure pénale qui prévoient la purge des nullités à compter du moment où l'ordonnance de mise en accusation acquiert un caractère définitif sont déclarée contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a été saisi du 4ème alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, et de l'article 305-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985.
Il était reproché au mécanisme de purge des nullités prévu par les dispositions de rendre irrecevable, une fois l'ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance.
Dans sa décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel observe que l'exercice des voies de recours prévues aux articles 170, 175 et 186 du code de procédure pénale suppose que l'accusé ait été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information ou de l'ordonnance de mise en accusation.
Or, les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d'information de l'intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence.
Dès lors, elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel fixe au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. En revanche, la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé en cas de défaut d'information de l'intéressé.
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