La cour d’appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l’encontre de ce dernier.
La directrice de publication du journal "Le Quotidien" a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation envers un particulier en raison de plusieurs passages contenus dans un article leur imputant des faits d’escroquerie au jugement.
Le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable et l'a condamnée à 3.000 € d’amende.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie du seul appel de la prévenue et des parties civiles, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine, portant celle-ci à 4.000 € d’amende avec sursis.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation le 16 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.174), indiquant que pour apprécier la gravité de la peine prononcée, seul est à prendre en considération le montant de l’amende indépendamment de ses modalités d’exécution.
La chambre criminelle précise qu'il résulte de l’article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale que la cour d’appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l’encontre de ce dernier.