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Les agents de la DDPP sont-ils soumis au secret professionnel ?

La présence d’une équipe de télévision équipée d’une caméra lors du contrôle effectué dans un restaurant par les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) porte-elle atteinte au secret de l’enquête ?

Le 21 mai 2013, une équipe de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) a procédé à un contrôle dans un restaurant de La Rochelle. Un procès-verbal relevant quatre infractions a été établi.
A l’issue de l’enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, la société exploitant le restaurant n’a été poursuivie que pour le délit de pratique commerciale trompeuse par suite de la mention, sur les cartes et menus, d’une origine inexacte de spécialités de la mer, d’une viande et d’un fromage.

La cour d'appel de Poitiers a écarté l’exception de nullité prise de la présence d’une équipe de télévision équipée d’une caméra lors du contrôle effectué dans le restaurant par les agents de la DDPP.
Les juges du fond ont énoncé qu’il se déduit de l’article 11 du code de procédure pénale (CPP) que la présence d’une équipe de télévision aux côtés d’enquêteurs agissant en flagrance, en préliminaire ou sur commission rogatoire serait de nature à vicier la procédure. Ils ont toutefois retenu que tel n’est pas les cas des services de la DDPP qui procèdent non à des enquêtes mais à de simples contrôles qui n’aboutissent que rarement à des poursuites, mais plus souvent à de simples avertissements ou à des transactions, de sorte que si la discrétion est souhaitable, le contrôle fait en présence de caméra ne viole ni le secret de l’enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité.

La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 9 mars 2021 (pourvoi n° 20-83.304).
Elle précise qu'il résulte des articles 11 et 28 du CPP que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées à l’article 28 du CPP attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce (...)

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