L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l’auteur et la victime. Le caractère sexuel d’une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
Un individu a été remis aux services de police après avoir été appréhendé dans une médiathèque par le service de sécurité.
L'intéressé a reconnu avoir consulté une bande dessinée érotique, ce qui l’avait excité. Il était venu s’asseoir avec ce livre tout à côté d’une enfant, et lui avait effleuré la main une à deux fois ainsi que la jambe, du mollet jusqu’au genou, tout en se masturbant, après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Il a été trouvé porteur d’un couteau.
Il a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La juridiction l’a relaxé du chef d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans, mais l’a déclaré coupable d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Pour dire établi le délit d’agression sexuelle, la cour d'appel de Versailles a retenu qu’il résultait des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, avait effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.
Les juges ont ajouté que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, avaient été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.
Dans un arrêt rendu le 3 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.399), la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d’appel a considéré que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles avaient été effectuées et du (...)