Faute d'information du prévenu sur son droit de se taire, le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution des dispositions concernant la procédure de présentation devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une comparution immédiate.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 396 du code de procédure pénale.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel relève que, s'il appartient uniquement au juge des libertés et de la détention (JLD), par application des dispositions contestées, de se prononcer sur la justification d'un placement en détention provisoire, il ne peut décider une telle mesure privative de liberté, qui doit rester d'application exceptionnelle, que par une ordonnance motivée, énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence à l'une des causes limitativement énumérées aux 1 ° à 6 ° de l'article 144 du code de procédure pénale.
Ainsi, l'office confié au JLD par l'article 396 du même code peut le conduire à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans sa saisine.
En second lieu, lorsqu'il est invité par le JLD à présenter ses observations, le prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés.
En outre, le fait même que ce magistrat invite le prévenu à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose pas du droit de se taire.
Or, si la décision du JLD est sans incidence sur l'étendue de la saisine du tribunal correctionnel, en particulier quant à la qualification des faits retenus, les observations du prévenu sont susceptibles d'être portées à la connaissance de ce tribunal lorsqu'elles sont consignées dans l'ordonnance du JLD ou le procès-verbal de comparution.
Dans sa décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021, le Conseil constitutionnel en déduit que, en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le JLD doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. Il déclare en conséquence les dispositions contestées contraires à la Constitution.
L'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement (...)