Réputé responsable de la fraude, le détenteur de marchandises prohibées ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature de la marchandise transportée afin d’établir sa bonne foi.
A l’occasion du contrôle d’un ensemble routier frigorifique, les agents des douanes ont découvert dans la remorque deux caisses en bois qui contenaient 870,02 kg de résine de cannabis.
Le passager a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées.
Les premiers juges l’ont condamné, solidairement avec d’autres, à une amende douanière de 1.700.000 € et a ordonné la confiscation de l’ensemble routier ainsi que des marchandises qu’il transportait. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
La cour d’appel de Bordeaux a relaxé le prévenu du chef de l’infraction douanière.
Les juges du fond ont relevé que le prévenu maintenait avoir ignoré la présence de la résine de cannabis saisie et que sa mise hors de cause par son co-prévenu était confortée par la sincérité de ses premières déclarations sur les circonstances du voyage confirmées par l’enquête, son absence de contacts téléphoniques avec "le chef" en cours de route, sa mise à l’écart lors des discussions d’étapes, et la chronologie des événements, les caisses en bois dissimulant la résine de cannabis ayant été chargées dans la remorque avant la date à laquelle il avait participé au reste du chargement.
Ils ont retenu qu’il ne pouvait être fait grief au prévenu, non initié au trafic de stupéfiants, d’avoir manqué de lucidité sur les comportements suspects du conducteur et de son chef, s’agissant de son unique voyage. Ils en ont conclu que l’intention délictueuse du prévenu n’est pas établie.
Dans un arrêt du 17 février 2021 (pourvoi n° 20-81.282), la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir statué par des motifs inopérants tenant à l’absence d’intention délictueuse, sans relever que le prévenu eût établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature des marchandises transportées.
Elle casse l’arrêt au visa des articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale.