La diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 mais la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du code civil.
Mme X. a été victime, en 1985, de faits d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol commis par M. Y. et Mme D., auteur et complice de faits similaires commis sur six autres femmes, dont deux ont été assassinées. M. Y. est décédé au cours de son interpellation. La cour d'assises a condamné Mme D. à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, au terme de débats tenus à huis clos. Lors de ce procès, Mme X. s'est constituée partie civile.
En 2007, France télévisions a diffusé un numéro de l'émission "Faites entrer l'accusé" consacré à cette affaire, qui a été diffusé en 2007 et 2009.
Ayant constaté que son avocate avait, sans recueillir son accord, participé à cette émission et relaté les faits dont elle avait été victime, Mme X., qui, quant à elle, n'avait pas donné suite aux sollicitations du producteur, a assigné, d'une part, l'avocate, d'autre part, France télévisions et la société productrice de l'émission, pour obtenir réparation de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée.
Soutenant que l'action engagée par Mme X. relevait des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les défendeurs ont sollicité sa requalification et soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de l'action.
La cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande de requalification, déclaré l'action de Mme X. irrecevable comme prescrite et rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts et l'interdiction de diffuser sur Internet l'émission litigieuse.
Les juges du fond ont considéré que l'action engagée par Mme X. relève de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881. Ils ont retenu que l'entier préjudice invoqué par celle-ci au titre de l'atteinte à sa vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu'à défaut d'identification (...)